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Sexuelle Integrität

Wallis · 2015-05-01 · Français VS

JUGPEN /14 P1 15 20 JUGEMENT DU 1ER MAI 2015 Le Tribunal du IIIe Arrondissement pour Martigny et St-Maurice Composé de Stéphane Abbet, président, Valérie Sauthier et Pierre Gapany, juges, assistés de Nadine Barben, greffière en la cause Ministère public, Monsieur M_________ et X_________, partie plaignante, représentée par Maître N_________ contre Y_________, prévenu, représenté par Maître O_________

Sachverhalt

1. 1.1 Le procureur retient en premier lieu (ch. 1 de l’acte d’accusation) que le 1er janvier 2012, aux alentours de 06.00 heures, à la sortie d'une soirée de réveillon, à B_________, X_________ et C_________ ont fait la connaissance de Y_________ et D_________. Ils ont engagé la conversation et ces derniers leur ont proposé de rentrer en Valais ensemble. Ils se sont annoncés auprès de deux bénévoles de l'association E_________ qui les ont déposés à F_________ vers 7 h 30. X_________ et Y_________ ont marché avec C_________ sur une partie du trajet, avant de prendre congé d'elle. Y_________ a alors proposé à X_________ d'aller dormir chez un copain. Elle a refusé et lui a dit qu'elle voulait rentrer. Ils se sont alors dirigés vers la gare de F_________. Sur le trajet, il lui a proposé avec insistance de se rendre dans un immeuble situé à proximité de la gare, en prétextant vouloir attendre son train au chaud. Ils se sont assis sur les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction sis sur la place G_________ et ont discuté. Y_________ a fait plusieurs avances à X_________ - en posant notamment ses mains sur sa cuisse et en lui demandant de lui faire un câlin - mais celle-ci les a repoussées. Y_________ s'est isolé vers les caves de l'immeuble, prétendant vouloir uriner. X_________ a décidé de partir. Alors qu'elle ouvrait la porte de l’immeuble, Y_________ l'a saisie par un bras et l'a tirée en arrière. Elle a crié et a appelé au secours, si bien que le prévenu l’a bâillonnée de sa main en lui disant : « Tu te calmes, sinon ce sera pire ». De retour dans les sous-sols de l'immeuble, Y_________ s'est masturbé devant la jeune fille, avant d'exiger qu'elle le masturbe à son tour en lui saisissant la main. Face à son refus, il lui a enjoint de s'exécuter en lui répétant que « sinon ce serait pire ». Sous la menace, X_________ l'a masturbé sans regarder ce qu'elle faisait. Le prévenu a ensuite exigé qu'elle lui fasse une fellation, ce qu’elle a

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refusé dans un premier temps avant de s’exécuter sous les menaces répétées du prévenu et craignant une réaction de sa part. Après lui avoir ordonné d’écarter les cuisses, le prévenu lui a caressé le sexe par-dessus les habits, malgré le refus exprimé par cette dernière. Elle a cessé la fellation et a continué à le masturber. Par la suite, il s'est levé et s'est placé en face d'elle. Alors qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas et qu'elle tremblait de peur, il lui a ordonné d’enlever sa jupe et ses leggings. Il lui a ensuite caressé le sexe. Dans le même temps, elle a dû le masturber. Il a introduit ses doigts dans le sexe de sa victime et le lui a léché rapidement. Il a ensuite voulu voir sa poitrine. Face à son refus, Y_________ a insisté tout en la menaçant. X_________ s'est alors déshabillée le haut du corps. Y_________ lui a caressé les seins. Il lui a ensuite redemandé une masturbation et une fellation qu’il a obtenues. Assis sur une marche devant la victime, il a réintroduit ses doigts dans son vagin et son anus en lui ordonnant de jouir. 1.2 Sous le second chiffre de l’acte d’accusation le procureur retient que Y_________ s'est ensuite levé et a pris un préservatif dans sa veste qui était sur le sol. Il l'a placé sur son sexe en érection. Après plusieurs tentatives de pénétration, il lui a ordonné de changer de position et de s’assoir sur les escaliers. Face à elle dans cette posture, il a finalement réussi à introduire son sexe dans celui de X_________ durant deux à trois minutes jusqu'à éjaculation. 2. 2.1 Auditionné par la police le lendemain des faits et invité à s’expliquer au sujet de ce qui s’était passé dans les sous-sols de l’immeuble à F_________, Y_________ a déclaré avoir embrassé X_________ sur la bouche « avec la langue » tout en lui caressant les cuisses. Selon lui, au début, « c’était réciproque » puis vers la fin il a constaté qu’elle ne voulait plus. Il lui a fait comprendre qu’il « en voulait plus », à savoir qu’il « voulait du sexe avec elle ». Il a exposé que, comme elle ne voulait pas aller plus loin, il avait alors décidé d’aller se masturber en disant à la jeune femme qu’il allait « pisser ». Il a expliqué avoir dégrafé son pantalon et sorti son sexe en érection sur lequel il a placé un préservatif. Alors qu’il se donnait du plaisir, il a demandé à X_________ qui l’a aperçu à l’œuvre si elle voulait aller plus loin, ce à quoi elle a répondu par la négative. Il a selon lui ainsi terminé de se masturber jusqu’à éjaculation dans « la capote », qu’il a rangée dans son emballage dans sa poche. Puis il aurait dit à la jeune femme : « c’est bon, on y va » avant que chacun parte de son côté. Il a précisé être rentré chez lui en auto-stop et avoir jeté l’emballage avec le préservatif

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dans un canal. Au terme de son audition, il a refusé de se soumettre à la saisie de ses données signalétiques ainsi qu’au prélèvement ADN. Réinterrogé le lendemain, Y_________ a confirmé sa version des faits. Informé de la décision du procureur d’ordonner la saisie signalétique et un prélèvement ADN, il a finalement déclaré accepter ces mesures. Une confrontation a eu lieu entre les parties le 4 janvier 2012. Dans un premier temps, Y_________ a persisté dans ses dénégations, ne reconnaissant que s’être masturbé en présence de X_________. Ce n’est qu’après que la jeune femme lui eut relaté les faits qu’elle avait subis qu’il s’est décidé à admettre certains faits, notamment la masturbation, la fellation et le fait qu’il l’avait « doigtée dans le vagin et dans l’anus». Il a précisé qu’elle était consentante pour tous ces actes et qu’elle s’était d’ailleurs déshabillée toute seule. Il a expliqué ne pas avoir avoué ces éléments plus tôt de peur d’être incarcéré. Il a cependant persisté à nier tout rapport sexuel. Selon lui, il a préféré « aller se terminer » tout seul vers les caves. C’est alors qu’il a placé une « capote » sur son sexe et s’est masturbé jusqu’à éjaculation. En fin d’interrogatoire, il a déclaré ce qui suit : « …elle dit à chaque fois que je l’ai obligée à me faire des choses. Qu’elle le prouve étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence physique ni de pénétration sexuelle ». Réentendu le 21 mars 2012 après que les résultats d’analyses ADN du CURLM eurent été transmis à la Police, Y_________ a confirmé sa dernière version et exposé ne pas l’avoir donnée tout de suite par peur d’être incarcéré. Il a ensuite persisté à nier tout rapport sexuel avec X_________. Confronté aux résultats des analyses, notamment à la présence de spermatozoïdes et d’éjaculat incluant son profil ADN au niveau de la vulve de X_________, le prévenu s’est déterminé comme suit : « Je ne sais pas ce qu’elle a fait par la suite, vu qu’elle m’a masturbé et tout ». Devant le procureur le 14 novembre 2012, Y_________ a finalement avoué avoir eu une relation sexuelle avec X_________, consentie selon lui. Il a expliqué avoir nié les faits « par pudeur », précisant ce qui suit : « c’est quelque chose de privé, je n’avais pas envie d’en parler, notamment devant les policiers ». Il a affirmé qu’à son avis X_________ avait déposé plainte contre lui car elle « voulait une relation à plus long terme alors que pour (lui) ce n’était qu’une relation d’un soir ». Sur question de l’avocat de la partie plaignante, il a confirmé avoir bien éjaculé dans le vagin de la jeune femme. Sur question de son avocat, il a affirmé n’avoir usé d’aucune violence ou

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contrainte quelconque à l’encontre de sa partenaire le jour en question et répété avoir menti par peur d’être « poursuivi ». 2.2 Le 1er janvier 2012 à 9h17, X_________ a composé le numéro d’appel d’urgence

117. A son correspondant, elle a annoncé qu’elle venait d’être violée par un inconnu, dans les sous-sols d’un immeuble à F_________. Les agents de police se sont immédiatement déplacés à son domicile et l’ont prise en charge. S’en est suivie une visite des lieux avec l’intéressée, laquelle a ensuite été conduite à l’hôpital de H_________ pour un examen gynécologique. Le même jour dès 14 heures elle a été formellement entendue par les agents. Il ressort de cette première déclaration les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation. X_________ a ensuite tout au long de la procédure confirmé ses propos. Devant le procureur, elle a en particulier confirmé avoir été tirée en arrière par un bras par le prévenu au moment où elle tentait de sortir de l’immeuble, s’être laissée tomber par terre et avoir à ce moment là hurlé. Selon ses dires, Y_________, un peu paniqué, lui a alors mis sa main devant sa bouche en lui disant : « Tais-toi, sinon ça va être pire ». Elle a en outre confirmé avoir signifié au jeune homme son refus lorsqu’il lui a notamment demandé de lui faire une fellation, d’écarter les cuisses et de se déshabiller. 2.3 I_________, amie de X_________ présente au domicile de celle-ci lorsqu’elle a finalement pu le regagner le matin du 1er janvier 2012, a été entendue par la police le 2 janvier suivant. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir été réveillée la veille par X_________, laquelle était rentrée en pleurs, venue directement dans la chambre où elle se trouvait et lui avait spontanément confié s’être fait violer. Son amie lui a relaté qu’à un moment « le mec » était parti soi-disant « pisser », qu’elle avait trouvé qu’il faisait long et avait finalement remarqué qu’en réalité il se masturbait. En voyant cela, elle lui aurait dit qu’elle partait. Arrivée à la porte d’entrée du bâtiment, l’individu l’aurait rattrapée et jetée par terre. Son amie aurait hurlé à la mort, sans toutefois que quelqu’un ne l’entende. X_________ lu a confié avoir alors dû « branler » le jeune homme, puis le « sucer » sans préservatif. Elle a précisé avoir hésité à lui donner un coup dans les parties intimes mais y avoir renoncé comme elle avait toutes ses affaires par terre et était nue. La partie plaignante lui a également expliqué s’être ensuite fait violer par l’individu qui s’était muni d’un préservatif. I_________ déclare qu’en racontant son histoire son amie était vraiment mal, pleurait et était visiblement choquée. 2.4 Le rapport médical établi le 3 janvier 2012 par les docteurs J_________ et K_________ a été déposé au dossier le 12 décembre 2012. Il en ressort que

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X_________ a relaté aux médecins la même version des faits que celle qu’elle exposera le même jour aux enquêteurs. Il ressort en particulier du rapport ce qui suit : « Le jeune homme l’aurait retenue et menacée « ce sera pire si tu ne te laisses pas faire ». La patiente aurait eu peur et se serait exécutée. Cette menace aurait été répétée à plusieurs reprises durant l’agression ». Le rapport d’analyses ADN du CURLM confirme la présence de matériel génétique appartenant à Y_________ prélevé sur la vulve, le vagin et au niveau de la bouche de X_________. 3 Le tribunal de céans constate ainsi que le prévenu n’a cessé de varier dans ces déclarations, niant dans un premier temps tout acte sexuel, avant d’admettre tout d’abord, confronté à la découverte de poils par les enquêteurs, un possible contact avec ceux de la victime, puis une autre partie des faits ‒ masturbation, fellation, caresses des seins, vaginales et anales ‒ lors de la confrontation avec la partie plaignante ; il n’a reconnu le rapport sexuel à proprement parler que face aux évidences mises en lumière par le résultat de l’analyse ADN (analyse à laquelle il s’était d’ailleurs initialement opposé). Ses explications quant à ses changements de versions ‒ peur d’être incarcéré dans un premier temps puis pudeur en relation avec sa vie intime face aux policiers pour ne pas avouer la survenance de l’acte sexuel ‒ ne convainquent pas le tribunal. On relève en particulier que la prétendue pudeur dont il fait état ne l’a pas empêché d’admettre d’emblée s’être masturbé devant la victime. Par ailleurs, le fait qu’il déclare, en fin d’interrogatoire le 4 janvier 2012, que X_________ devra prouver qu’il y a eu contrainte étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence physique ni de pénétration sexuelle, donne un criant aperçu de la personnalité du prévenu, qui n’avoue à chaque étape de la procédure que ce qui a été révélé comme évident par les actes de l’instruction, mais pas davantage. Malgré cette attitude peu collaborative du prévenu, le tribunal a pu, sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, se forger l’intime conviction selon laquelle X_________ a bel et bien été contrainte de subir des actes d’ordre sexuel et l’acte sexuel à proprement parler. En effet et en premier lieu, la victime a, dès le début et tout au long de la procédure jusqu’aux débats, clamé n’avoir pas été consentante, avoir tenté de fuir en appelant au secours, avoir été retenue et empêchée de crier et avoir à plusieurs reprise manifesté son refus face aux exigences de Y_________. Elle n’a cessé de répéter les paroles de son agresseur qui lui intimait de s’exécuter faute de quoi « ce serait pire ». Ses dires ont été rapportés de la même manière aux médecins gynécologues de l’Hôpital L_________ et à son amie I_________, laquelle les a

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ensuite relatés aux policiers de manière très similaire le lendemain des faits. Celle-ci a en particulier précisé que son amie était vraiment mal, visiblement choquée et en pleurs. L’anecdote confiée par I_________ selon laquelle la victime avait hésité à donner un coup dans les parties intimes de Y_________ mais y avoir renoncé comme elle avait toutes ses affaires par terre et était nue, conforte le tribunal dans son appréciation de l’existence d’actes non consentis. A cela s’ajoute surtout que, lors de son premier interrogatoire par la police, Y_________ lui-même a, et cela à plusieurs reprises, expliqué que X_________ avait clairement manifesté son refus d’entretenir quelque rapport d’ordre sexuel que ce soit avec lui. Il a en effet à cette occasion exposé avoir constaté que la jeune femme ne voulait plus l’embrasser et a compris qu’elle ne voulait pas « aller plus loin ». Il précise même lui avoir ensuite posé clairement la question de savoir si elle voulait « aller plus loin », ce à quoi elle a répondu par la négative. Ce n’est que plus tard, lorsque l’enquête a révélé des faits accablants contre lui, que Y_________ a soudain prétendu que X_________ avait en réalité été consentante, allant même prétendre, lors des débats, que celle-ci ne lui avait à aucun moment déclaré ou fait comprendre qu’elle ne consentait pas à une relation sexuelle. Il s’agit finalement de relever que les explications de Y_________ sur les raisons qui auraient conduit la partie plaignante à le dénoncer faussement ‒ soit que celle-ci aurait souhaité une relation durable avec lui alors que lui ne désirait qu’une relation d’un soir ‒ sont non seulement déplacées mais également en contradiction avec ses déclarations aux débats selon lesquelles il n’a eu aucune discussion avec Mme Q_________ après le rapport sexuel. Pour toutes ces raisons, le tribunal de céans retient les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 4.1 L’art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte

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sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En introduisant la notion de «pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 18 ad art. 189 CP). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêtent la contrainte sexuelle et le viol, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 6). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Il faut cependant que la soumission de la victime à l'acte sexuel soit compréhensible eu égard aux circonstances concrètes du cas. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (arrêt 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Pour dire si les pressions d'ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état. Ainsi on ne peut par exemple pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente

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d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.2). Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit vouloir ou pour le moins accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exploite ou exerce sur elle un moyen de contrainte et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (arrêt 6B_129/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1). Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP ; ATF 122 IV 97 consid. 2a). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents (CORBOZ, op. cit., n° 51 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le concours dans l’hypothèse de trois fellations imposées antérieurement la pénétration, même si la troisième l’avait été « juste avant » le viol, dans la mesure où chacune des fellations constituait une nouvelle entreprise distincte de la précédente dans la volonté de l’auteur de faire l'amour et ne pouvait être considérée comme un préliminaire, un acte accessoire antérieur ou le prélude à une relation sexuelle qui aurait été qualifiée de normale si elle n'avait pas été accompagnée de violence (arrêt 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2).

E. 4.2 En l’occurrence, il a été retenu en faits que, lorsque la partie plaignante a manifesté son intention de s’en aller, le prévenu l’a saisie par un bras et l’a tirée en arrière. Alors qu’elle criait et appelait au secours, il l’a ensuite bâillonnée de sa main en lui disant : « Tu te calmes, sinon ce sera pire », ce qu’il répètera à plusieurs reprises par la suite face aux refus de la jeune femme d’exécuter les actes demandés. Le prévenu a ainsi, de par notamment ses menaces répétées selon lesquelles « quelque- chose de pire » arriverait si elle refusait de collaborer, installé un climat de peur propice à obtenir de la partie plaignante qu’elle assouvisse ses désirs sexuels (masturbation, fellation, caresses des seins, vaginales et anales puis pénétration). Le lieu où se sont déroulés les faits ‒ soit les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction, près des caves ‒ et le fait que personne dans les alentours ne pouvait à priori entendre la jeune femme crier, ont également fortement contribué à permettre au prévenu d’avoir une emprise psychique telle sur la victime que celle-ci soit dans l’impossibilité de s’opposer aux actes demandés.

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Sur le plan subjectif et comme arrêté en faits ci-dessus (consid. 3), le prévenu était tout à fait conscient du fait que la victime n’était pas consentante mais se soumettait à ses désirs sous l’effet de la contrainte opérée sur elle. Il s’est dès lors rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s’agissant des actes exigés de masturbation et fellation, des caresses sur les seins, vaginales et anales prodiguées, et de viol (art. 190 al. 1 CP) ensuite de la pénétration. Le concours réel est retenu car l’auteur a procédé par étapes, imposant dans un premier temps à sa victime des actes d’ordre sexuel avant de lui infliger une pénétration.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

E. 5.2 La peine peut en outre être réduite en cas de violation du principe de célérité, principe qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales (art. 5 CPP ; 29 al. 1 Cst.), qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il est certes inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

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d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, lorsque le cas n’est complexe ni en fait ni en droit, une inactivité de neuf mois « à l’externe » au stade de l’instruction (arrêt 1B_699/2011 du 20 février 2011 consid. 4.2) ou un délai dépassant quelques semaines, voire quelques mois pour envoyer l’acte d’accusation au tribunal après clôture de l’instruction (arrêt 1B_130/2011 du 20 février 2011 consid. 4.2) sont considérés comme inadmissibles. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

E. 5.3 En l’espèce, l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de viol (art. 190 al. 1 CP) d’une peine privative de liberté de un à 10 ans. Le cadre de la peine est ainsi une peine privative de liberté de un à 15 ans (art. 49 CP). Âgé de 23 ans ‒ presque 20 ans au moment des faits ‒ le condamné est célibataire et vit chez ses parents. Il a interrompu son apprentissage en avril 2014 et travaille actuellement comme manœuvre dans la construction. Il figure au casier judiciaire central pour avoir remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP), acte pour lequel il a été condamné le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans. La faute du condamné doit être qualifiée de moyenne à lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime avec une détermination certaine, à savoir malgré les refus répétés de celle-ci de s’exécuter. Il a fait en sorte d’isoler la jeune femme de manière à avoir une emprise sur elle et qu’elle ne puisse plus lui résister. Ses mobiles étaient futiles, à savoir le seul désir égoïste d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la personnalité de la partie plaignante. On aurait à tout le moins pu attendre de lui qu’après quelques tentatives il laisse sa victime tranquille et, selon ses propres termes, « se termine tout seul ». Sa mauvaise collaboration au cours de la procédure, soit ses dénégations et revirements, ainsi que son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes sont également à prendre en compte en sa défaveur. Le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) commande l’aggravation de la peine et aucune circonstance atténuante particulière n’entre en considération (art. 48 CP).

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Il convient toutefois de tenir compte du fait que les longues et nombreuses périodes d’inactivité du ministère public dans ce dossier − 11 mois entre l’audition des parties le 14 novembre 2012 et la communication de fin d’enquête le 24 octobre 2013 pour rendre une ordonnance de deux pages, puis 13 mois entre cette date et la décision sur requête en complément de preuve du 21 novembre 2014 pour rendre une ordonnance de deux pages également, puis encore plus de trois mois pour adresser l’acte d’accusation au tribunal − nullement justifiées par la complexité de l’affaire ni par l’attitude des parties (le conseil de la plaignante n’ayant cessé au contraire d’interpeller les procureurs successifs pour qu’ils fassent avancer la procédure) sont constitutives d’une violation du principe de célérité. La nature de l’affaire rend cette violation particulièrement choquante non seulement pour le prévenu (qui a notamment déclaré que la fin prématurée de son apprentissage en avril 2014 était liée aux angoisses causées par la procédure) mais également et surtout pour la victime (qui a dû attendre trois ans et demi avant d’être reconnue comme telle et à dû, à chaque reprise de la procédure, affronter à nouveau cet épisode traumatisant ; cf. infra, consid. 7.2). Vu ce qui précède, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012 (art. 51 CP), est nécessaire mais suffisante pour punir le comportement du prévenu.

E. 6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du

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caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt 6B_562/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.5). Si le juge suspend l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP).

E. 6.2 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1 et 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 s.).

E. 6.3 En l’espèce l’intéressé a été condamné le 8 novembre 2010 à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour avoir remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP). Les infractions du 1er janvier 2012 ayant été commises durant le délai d’épreuve, il se justifie de révoquer ce sursis. Le Tribunal considère en outre que l’exécution de cette peine devrait être suffisante pour que le prévenu prenne conscience du respect dû aux normes pénales, ce qui le conduit à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine ; celle-ci sera ainsi assortie du sursis. Vu les antécédents du prévenu, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).

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E. 7.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 10.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 125 III 269 consid. 2a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même

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des montants plus élevés (arrêt 6P.63/2005 24 juin 2005 consid. 9.1 ; HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Zurich/St-Gall 2013, spéc. p. cf. 198 ss). Le lésé a également droit à l’octroi d’un intérêt compensatoire sur le capital alloué, intérêt dont le taux s’élève à 5% l’an (cf. art. 73 al. 1 CO) et court à partir du jour de l’événement dommageable (WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 990).

E. 7.2 En l’occurrence, la partie plaignante dit souffrir de manière permanente des conséquences du viol subi dans le sens d’un mal-être constant, un manque de confiance en elle et une incapacité d’entrevoir une relation avec un homme fondée sur la confiance. Après les événements dont est question ce jour, elle a rompu la relation qu’elle entretenait avec son ami de l’époque et est partie travailler dans le canton du Jura pour mettre de la distance avec son agresseur. Elle est suivie par une thérapeute depuis le mois de janvier 2015, période de reprise de la procédure qui a engendré chez la jeune femme une résurgence de ses mauvais souvenirs. Selon le rapport de la Mme P_________ du 13 avril 2015, X_________ éprouve notamment de la peur à se promener seule le soir et une perte d’estime et de confiance en elle-même. Elle connaît des épisodes de tristesse, de culpabilité et parfois des crises d’angoisses. Un travail de réparation conduit par la thérapeute s’avère nécessaire pour que Mme Q_________ puisse prendre conscience des conséquences de son agression et les verbaliser. Sur le vu de ce qui précède et des montants articulés par la jurisprudence, l’indemnité de 10'000 fr. réclamée n’apparaît pas à tout le moins pas exagérée. Cette indemnité portera, comme requis, intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2012.

E. 8.1 Les frais (art. 422 al. 1 CPP) et les dépens doivent être fixés conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du

E. 8.2 Le prévenu a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier

2012. Son défenseur d’office doit être indemnisé conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP), à savoir, en sus des débours, à un montant correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar (de 550 à 5'500 fr. devant le ministère public ; 550 à 8'800 fr. devant le tribunal d’arrondissement). Son activité depuis le 3 janvier 2012 a consisté principalement en des séances devant la police cantonale les 3 janvier 2012 (50 min.), 4 janvier 2012 (confrontation : 35 min.), 21 mars 2012 (40 min.), une séance devant le ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux débats de ce jour (4 h) et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr. (débours et TVA inclus) doit ainsi lui être allouée. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à son défenseur la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).

E. 8.3 La partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 janvier 2012. Son défenseur doit également être indemnisé comme mentionné ci- dessus (consid. 9.2). L’activité de Maître N_________ depuis cette date a notamment consisté en sa participation à la confrontation du 4 janvier 2012 (35 min.), en l’audition du prévenu du 21 mars 2012 (40 min.), en la participation à une séance devant le ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux débats de ce jour et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr. (débours et TVA inclus) doit également lui être allouée. En principe, les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, pour autant que les conditions de l’art. 427 CPP ne soient pas remplies, sont mis à la charge de l’Etat conformément à l’art. 423 CPP. L’art. 426 al. 4 CPP, qui prévoit que ces frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière, constitue l’exception. En l’occurrence, le prévenu ne bénéficiant pas d’une bonne situation financière, les frais de l’assistance judiciaire gratuite des la partie plaignantes ne peuvent être mis à sa charge. Le prévenu est toutefois rendu attentif au fait que dès que sa situation

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financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP par analogie ; arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, publié in : SJ 2013 I 159).

E. 11 février 2009 (LTar; RS/VS 173.8) à laquelle renvoie l’art. 424 al. 1 CPP. Calculé notamment sur le vu des moyennes ampleur et difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 800 fr. pour la procédure devant le ministère public (art. 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent les débours, par 4232 fr. 45 (3404 fr. 45 [facture CHUV] + 828 fr. [Police] ; cf. art. 8 et 10 LTar). Quant à l'émolument devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des mêmes principes,

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à 1000 fr. (art. 13 et 22 let. d LTar), montant auquel s’ajoutent les débours résultant des services de l’huissier judiciaire, par 25 francs (cf. art. 10 al. 2 LTar). Ainsi, les frais pénaux, représentant la somme totale de 5’557 fr. 45, sont mis à la charge du prévenu sur le vu de sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. Y_________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012.
  2. L’exécution de la peine est totalement suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant arrêté à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
  3. Le sursis assortissant la peine de travail d’intérêt général de 180 heures prononcée le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction est révoqué (art. 46 al. 2 CP).
  4. Y_________ est condamné à payer à X_________ une indemnité de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de réparation morale (art. 126 al. 1 CPP et 49 CO).
  5. Les frais du ministère public, arrêtés à 5032 fr. 45, ainsi que les frais du tribunal, arrêtés à 1025 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  6. L'Etat du Valais versera à Maître O_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de défenseur d’office. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).
  7. L'Etat du Valais versera à Maître N_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de défenseur d’office. - 19 - Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Martigny, le 1er mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGPEN /14 P1 15 20

JUGEMENT DU 1ER MAI 2015

Le Tribunal du IIIe Arrondissement pour Martigny et St-Maurice

Composé de Stéphane Abbet, président, Valérie Sauthier et Pierre Gapany, juges, assistés de Nadine Barben, greffière

en la cause

Ministère public, Monsieur M_________

et

X_________, partie plaignante, représentée par Maître N_________

contre

Y_________, prévenu, représenté par Maître O_________

(contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; viol [art. 190 al. 1 CP])

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Procédure

A. Le 13 février 2012, le procureur auprès du Ministère public du canton du Valais (ci- après : le procureur), a ouvert une procédure pénale contre Y_________ pour viol (art. 190 al. 1 CP). B. Y_________ a été arrêté provisoirement le 2 janvier 2012 et remis en liberté le 4 janvier suivant. Il a été soumis aux formalités dactyloscopiques et à un prélèvement d’ADN le 3 janvier 2012. C. Un rapport d’analyses ADN de traces biologiques a été établi le 21 février 2012 par le CURLM (Centre universitaire romand de médecine légale), à A_________. D. Le 29 mai 2012 le procureur a accordé à X_________ l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 4 janvier 2012 et désigné Maître N_________ en qualité de conseil juridique dès cette date. E. Par décision du 1er juin 2012, le procureur a également mis Y_________ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec effet au 2 janvier 2012, et a désigné Maître O_________ comme défenseur d’office dès cette date. F. La communication de fin d’enquête a été transmise aux parties le 24 octobre 2013 par le procureur, lequel a ensuite mais le 4 mars 2015 seulement, a adressé l’acte d’accusation au tribunal, retenant à la charge de Y_________ les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). G. Aux débats de ce jour, le représentant du Ministère public a conclu comme suit : 1. Y_________, reconnu coupable de viol (art, 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), est condamné à une peine de quatre ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie. 2. Les frais de procédure et les émoluments d’instruction, respectivement 4232 fr. 45 et 800 fr., sont mis à la charge de Y_________.

Au terme de sa plaidoirie, Me N_________ a pris les conclusions suivantes : 1. La requête de prétentions civiles est admise. 2. Y_________ est condamné à verser à X_________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2012 à titre d’indemnité pour tort moral. 3. Le paiement interviendra dans les trente jours qui suivront l’entrée en force de la condamnation.

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4. Tous les frais et dépens sont à la charge du Fisc, subsidiairement du prévenu.

Enfin, Me O_________ a conclu sa plaidoirie comme suit : 1. Y_________ est acquitté des accusations de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 alinéa 1 du Code pénal suisse et de viol au sens de l’article 190 alinéa 1 du Code pénal suisse. 2. Les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. Une juste indemnité est allouée à Y_________ pour ses dépens.

Faits

1. 1.1 Le procureur retient en premier lieu (ch. 1 de l’acte d’accusation) que le 1er janvier 2012, aux alentours de 06.00 heures, à la sortie d'une soirée de réveillon, à B_________, X_________ et C_________ ont fait la connaissance de Y_________ et D_________. Ils ont engagé la conversation et ces derniers leur ont proposé de rentrer en Valais ensemble. Ils se sont annoncés auprès de deux bénévoles de l'association E_________ qui les ont déposés à F_________ vers 7 h 30. X_________ et Y_________ ont marché avec C_________ sur une partie du trajet, avant de prendre congé d'elle. Y_________ a alors proposé à X_________ d'aller dormir chez un copain. Elle a refusé et lui a dit qu'elle voulait rentrer. Ils se sont alors dirigés vers la gare de F_________. Sur le trajet, il lui a proposé avec insistance de se rendre dans un immeuble situé à proximité de la gare, en prétextant vouloir attendre son train au chaud. Ils se sont assis sur les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction sis sur la place G_________ et ont discuté. Y_________ a fait plusieurs avances à X_________ - en posant notamment ses mains sur sa cuisse et en lui demandant de lui faire un câlin - mais celle-ci les a repoussées. Y_________ s'est isolé vers les caves de l'immeuble, prétendant vouloir uriner. X_________ a décidé de partir. Alors qu'elle ouvrait la porte de l’immeuble, Y_________ l'a saisie par un bras et l'a tirée en arrière. Elle a crié et a appelé au secours, si bien que le prévenu l’a bâillonnée de sa main en lui disant : « Tu te calmes, sinon ce sera pire ». De retour dans les sous-sols de l'immeuble, Y_________ s'est masturbé devant la jeune fille, avant d'exiger qu'elle le masturbe à son tour en lui saisissant la main. Face à son refus, il lui a enjoint de s'exécuter en lui répétant que « sinon ce serait pire ». Sous la menace, X_________ l'a masturbé sans regarder ce qu'elle faisait. Le prévenu a ensuite exigé qu'elle lui fasse une fellation, ce qu’elle a

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refusé dans un premier temps avant de s’exécuter sous les menaces répétées du prévenu et craignant une réaction de sa part. Après lui avoir ordonné d’écarter les cuisses, le prévenu lui a caressé le sexe par-dessus les habits, malgré le refus exprimé par cette dernière. Elle a cessé la fellation et a continué à le masturber. Par la suite, il s'est levé et s'est placé en face d'elle. Alors qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas et qu'elle tremblait de peur, il lui a ordonné d’enlever sa jupe et ses leggings. Il lui a ensuite caressé le sexe. Dans le même temps, elle a dû le masturber. Il a introduit ses doigts dans le sexe de sa victime et le lui a léché rapidement. Il a ensuite voulu voir sa poitrine. Face à son refus, Y_________ a insisté tout en la menaçant. X_________ s'est alors déshabillée le haut du corps. Y_________ lui a caressé les seins. Il lui a ensuite redemandé une masturbation et une fellation qu’il a obtenues. Assis sur une marche devant la victime, il a réintroduit ses doigts dans son vagin et son anus en lui ordonnant de jouir. 1.2 Sous le second chiffre de l’acte d’accusation le procureur retient que Y_________ s'est ensuite levé et a pris un préservatif dans sa veste qui était sur le sol. Il l'a placé sur son sexe en érection. Après plusieurs tentatives de pénétration, il lui a ordonné de changer de position et de s’assoir sur les escaliers. Face à elle dans cette posture, il a finalement réussi à introduire son sexe dans celui de X_________ durant deux à trois minutes jusqu'à éjaculation. 2. 2.1 Auditionné par la police le lendemain des faits et invité à s’expliquer au sujet de ce qui s’était passé dans les sous-sols de l’immeuble à F_________, Y_________ a déclaré avoir embrassé X_________ sur la bouche « avec la langue » tout en lui caressant les cuisses. Selon lui, au début, « c’était réciproque » puis vers la fin il a constaté qu’elle ne voulait plus. Il lui a fait comprendre qu’il « en voulait plus », à savoir qu’il « voulait du sexe avec elle ». Il a exposé que, comme elle ne voulait pas aller plus loin, il avait alors décidé d’aller se masturber en disant à la jeune femme qu’il allait « pisser ». Il a expliqué avoir dégrafé son pantalon et sorti son sexe en érection sur lequel il a placé un préservatif. Alors qu’il se donnait du plaisir, il a demandé à X_________ qui l’a aperçu à l’œuvre si elle voulait aller plus loin, ce à quoi elle a répondu par la négative. Il a selon lui ainsi terminé de se masturber jusqu’à éjaculation dans « la capote », qu’il a rangée dans son emballage dans sa poche. Puis il aurait dit à la jeune femme : « c’est bon, on y va » avant que chacun parte de son côté. Il a précisé être rentré chez lui en auto-stop et avoir jeté l’emballage avec le préservatif

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dans un canal. Au terme de son audition, il a refusé de se soumettre à la saisie de ses données signalétiques ainsi qu’au prélèvement ADN. Réinterrogé le lendemain, Y_________ a confirmé sa version des faits. Informé de la décision du procureur d’ordonner la saisie signalétique et un prélèvement ADN, il a finalement déclaré accepter ces mesures. Une confrontation a eu lieu entre les parties le 4 janvier 2012. Dans un premier temps, Y_________ a persisté dans ses dénégations, ne reconnaissant que s’être masturbé en présence de X_________. Ce n’est qu’après que la jeune femme lui eut relaté les faits qu’elle avait subis qu’il s’est décidé à admettre certains faits, notamment la masturbation, la fellation et le fait qu’il l’avait « doigtée dans le vagin et dans l’anus». Il a précisé qu’elle était consentante pour tous ces actes et qu’elle s’était d’ailleurs déshabillée toute seule. Il a expliqué ne pas avoir avoué ces éléments plus tôt de peur d’être incarcéré. Il a cependant persisté à nier tout rapport sexuel. Selon lui, il a préféré « aller se terminer » tout seul vers les caves. C’est alors qu’il a placé une « capote » sur son sexe et s’est masturbé jusqu’à éjaculation. En fin d’interrogatoire, il a déclaré ce qui suit : « …elle dit à chaque fois que je l’ai obligée à me faire des choses. Qu’elle le prouve étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence physique ni de pénétration sexuelle ». Réentendu le 21 mars 2012 après que les résultats d’analyses ADN du CURLM eurent été transmis à la Police, Y_________ a confirmé sa dernière version et exposé ne pas l’avoir donnée tout de suite par peur d’être incarcéré. Il a ensuite persisté à nier tout rapport sexuel avec X_________. Confronté aux résultats des analyses, notamment à la présence de spermatozoïdes et d’éjaculat incluant son profil ADN au niveau de la vulve de X_________, le prévenu s’est déterminé comme suit : « Je ne sais pas ce qu’elle a fait par la suite, vu qu’elle m’a masturbé et tout ». Devant le procureur le 14 novembre 2012, Y_________ a finalement avoué avoir eu une relation sexuelle avec X_________, consentie selon lui. Il a expliqué avoir nié les faits « par pudeur », précisant ce qui suit : « c’est quelque chose de privé, je n’avais pas envie d’en parler, notamment devant les policiers ». Il a affirmé qu’à son avis X_________ avait déposé plainte contre lui car elle « voulait une relation à plus long terme alors que pour (lui) ce n’était qu’une relation d’un soir ». Sur question de l’avocat de la partie plaignante, il a confirmé avoir bien éjaculé dans le vagin de la jeune femme. Sur question de son avocat, il a affirmé n’avoir usé d’aucune violence ou

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contrainte quelconque à l’encontre de sa partenaire le jour en question et répété avoir menti par peur d’être « poursuivi ». 2.2 Le 1er janvier 2012 à 9h17, X_________ a composé le numéro d’appel d’urgence

117. A son correspondant, elle a annoncé qu’elle venait d’être violée par un inconnu, dans les sous-sols d’un immeuble à F_________. Les agents de police se sont immédiatement déplacés à son domicile et l’ont prise en charge. S’en est suivie une visite des lieux avec l’intéressée, laquelle a ensuite été conduite à l’hôpital de H_________ pour un examen gynécologique. Le même jour dès 14 heures elle a été formellement entendue par les agents. Il ressort de cette première déclaration les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation. X_________ a ensuite tout au long de la procédure confirmé ses propos. Devant le procureur, elle a en particulier confirmé avoir été tirée en arrière par un bras par le prévenu au moment où elle tentait de sortir de l’immeuble, s’être laissée tomber par terre et avoir à ce moment là hurlé. Selon ses dires, Y_________, un peu paniqué, lui a alors mis sa main devant sa bouche en lui disant : « Tais-toi, sinon ça va être pire ». Elle a en outre confirmé avoir signifié au jeune homme son refus lorsqu’il lui a notamment demandé de lui faire une fellation, d’écarter les cuisses et de se déshabiller. 2.3 I_________, amie de X_________ présente au domicile de celle-ci lorsqu’elle a finalement pu le regagner le matin du 1er janvier 2012, a été entendue par la police le 2 janvier suivant. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir été réveillée la veille par X_________, laquelle était rentrée en pleurs, venue directement dans la chambre où elle se trouvait et lui avait spontanément confié s’être fait violer. Son amie lui a relaté qu’à un moment « le mec » était parti soi-disant « pisser », qu’elle avait trouvé qu’il faisait long et avait finalement remarqué qu’en réalité il se masturbait. En voyant cela, elle lui aurait dit qu’elle partait. Arrivée à la porte d’entrée du bâtiment, l’individu l’aurait rattrapée et jetée par terre. Son amie aurait hurlé à la mort, sans toutefois que quelqu’un ne l’entende. X_________ lu a confié avoir alors dû « branler » le jeune homme, puis le « sucer » sans préservatif. Elle a précisé avoir hésité à lui donner un coup dans les parties intimes mais y avoir renoncé comme elle avait toutes ses affaires par terre et était nue. La partie plaignante lui a également expliqué s’être ensuite fait violer par l’individu qui s’était muni d’un préservatif. I_________ déclare qu’en racontant son histoire son amie était vraiment mal, pleurait et était visiblement choquée. 2.4 Le rapport médical établi le 3 janvier 2012 par les docteurs J_________ et K_________ a été déposé au dossier le 12 décembre 2012. Il en ressort que

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X_________ a relaté aux médecins la même version des faits que celle qu’elle exposera le même jour aux enquêteurs. Il ressort en particulier du rapport ce qui suit : « Le jeune homme l’aurait retenue et menacée « ce sera pire si tu ne te laisses pas faire ». La patiente aurait eu peur et se serait exécutée. Cette menace aurait été répétée à plusieurs reprises durant l’agression ». Le rapport d’analyses ADN du CURLM confirme la présence de matériel génétique appartenant à Y_________ prélevé sur la vulve, le vagin et au niveau de la bouche de X_________. 3 Le tribunal de céans constate ainsi que le prévenu n’a cessé de varier dans ces déclarations, niant dans un premier temps tout acte sexuel, avant d’admettre tout d’abord, confronté à la découverte de poils par les enquêteurs, un possible contact avec ceux de la victime, puis une autre partie des faits ‒ masturbation, fellation, caresses des seins, vaginales et anales ‒ lors de la confrontation avec la partie plaignante ; il n’a reconnu le rapport sexuel à proprement parler que face aux évidences mises en lumière par le résultat de l’analyse ADN (analyse à laquelle il s’était d’ailleurs initialement opposé). Ses explications quant à ses changements de versions ‒ peur d’être incarcéré dans un premier temps puis pudeur en relation avec sa vie intime face aux policiers pour ne pas avouer la survenance de l’acte sexuel ‒ ne convainquent pas le tribunal. On relève en particulier que la prétendue pudeur dont il fait état ne l’a pas empêché d’admettre d’emblée s’être masturbé devant la victime. Par ailleurs, le fait qu’il déclare, en fin d’interrogatoire le 4 janvier 2012, que X_________ devra prouver qu’il y a eu contrainte étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence physique ni de pénétration sexuelle, donne un criant aperçu de la personnalité du prévenu, qui n’avoue à chaque étape de la procédure que ce qui a été révélé comme évident par les actes de l’instruction, mais pas davantage. Malgré cette attitude peu collaborative du prévenu, le tribunal a pu, sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, se forger l’intime conviction selon laquelle X_________ a bel et bien été contrainte de subir des actes d’ordre sexuel et l’acte sexuel à proprement parler. En effet et en premier lieu, la victime a, dès le début et tout au long de la procédure jusqu’aux débats, clamé n’avoir pas été consentante, avoir tenté de fuir en appelant au secours, avoir été retenue et empêchée de crier et avoir à plusieurs reprise manifesté son refus face aux exigences de Y_________. Elle n’a cessé de répéter les paroles de son agresseur qui lui intimait de s’exécuter faute de quoi « ce serait pire ». Ses dires ont été rapportés de la même manière aux médecins gynécologues de l’Hôpital L_________ et à son amie I_________, laquelle les a

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ensuite relatés aux policiers de manière très similaire le lendemain des faits. Celle-ci a en particulier précisé que son amie était vraiment mal, visiblement choquée et en pleurs. L’anecdote confiée par I_________ selon laquelle la victime avait hésité à donner un coup dans les parties intimes de Y_________ mais y avoir renoncé comme elle avait toutes ses affaires par terre et était nue, conforte le tribunal dans son appréciation de l’existence d’actes non consentis. A cela s’ajoute surtout que, lors de son premier interrogatoire par la police, Y_________ lui-même a, et cela à plusieurs reprises, expliqué que X_________ avait clairement manifesté son refus d’entretenir quelque rapport d’ordre sexuel que ce soit avec lui. Il a en effet à cette occasion exposé avoir constaté que la jeune femme ne voulait plus l’embrasser et a compris qu’elle ne voulait pas « aller plus loin ». Il précise même lui avoir ensuite posé clairement la question de savoir si elle voulait « aller plus loin », ce à quoi elle a répondu par la négative. Ce n’est que plus tard, lorsque l’enquête a révélé des faits accablants contre lui, que Y_________ a soudain prétendu que X_________ avait en réalité été consentante, allant même prétendre, lors des débats, que celle-ci ne lui avait à aucun moment déclaré ou fait comprendre qu’elle ne consentait pas à une relation sexuelle. Il s’agit finalement de relever que les explications de Y_________ sur les raisons qui auraient conduit la partie plaignante à le dénoncer faussement ‒ soit que celle-ci aurait souhaité une relation durable avec lui alors que lui ne désirait qu’une relation d’un soir ‒ sont non seulement déplacées mais également en contradiction avec ses déclarations aux débats selon lesquelles il n’a eu aucune discussion avec Mme Q_________ après le rapport sexuel. Pour toutes ces raisons, le tribunal de céans retient les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation.

Considérant en droit

4. 4.1 L’art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte

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sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En introduisant la notion de «pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 18 ad art. 189 CP). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêtent la contrainte sexuelle et le viol, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 6). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Il faut cependant que la soumission de la victime à l'acte sexuel soit compréhensible eu égard aux circonstances concrètes du cas. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (arrêt 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Pour dire si les pressions d'ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état. Ainsi on ne peut par exemple pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente

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d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.2). Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit vouloir ou pour le moins accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exploite ou exerce sur elle un moyen de contrainte et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (arrêt 6B_129/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1). Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP ; ATF 122 IV 97 consid. 2a). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents (CORBOZ, op. cit., n° 51 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le concours dans l’hypothèse de trois fellations imposées antérieurement la pénétration, même si la troisième l’avait été « juste avant » le viol, dans la mesure où chacune des fellations constituait une nouvelle entreprise distincte de la précédente dans la volonté de l’auteur de faire l'amour et ne pouvait être considérée comme un préliminaire, un acte accessoire antérieur ou le prélude à une relation sexuelle qui aurait été qualifiée de normale si elle n'avait pas été accompagnée de violence (arrêt 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). 4.2 En l’occurrence, il a été retenu en faits que, lorsque la partie plaignante a manifesté son intention de s’en aller, le prévenu l’a saisie par un bras et l’a tirée en arrière. Alors qu’elle criait et appelait au secours, il l’a ensuite bâillonnée de sa main en lui disant : « Tu te calmes, sinon ce sera pire », ce qu’il répètera à plusieurs reprises par la suite face aux refus de la jeune femme d’exécuter les actes demandés. Le prévenu a ainsi, de par notamment ses menaces répétées selon lesquelles « quelque- chose de pire » arriverait si elle refusait de collaborer, installé un climat de peur propice à obtenir de la partie plaignante qu’elle assouvisse ses désirs sexuels (masturbation, fellation, caresses des seins, vaginales et anales puis pénétration). Le lieu où se sont déroulés les faits ‒ soit les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction, près des caves ‒ et le fait que personne dans les alentours ne pouvait à priori entendre la jeune femme crier, ont également fortement contribué à permettre au prévenu d’avoir une emprise psychique telle sur la victime que celle-ci soit dans l’impossibilité de s’opposer aux actes demandés.

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Sur le plan subjectif et comme arrêté en faits ci-dessus (consid. 3), le prévenu était tout à fait conscient du fait que la victime n’était pas consentante mais se soumettait à ses désirs sous l’effet de la contrainte opérée sur elle. Il s’est dès lors rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s’agissant des actes exigés de masturbation et fellation, des caresses sur les seins, vaginales et anales prodiguées, et de viol (art. 190 al. 1 CP) ensuite de la pénétration. Le concours réel est retenu car l’auteur a procédé par étapes, imposant dans un premier temps à sa victime des actes d’ordre sexuel avant de lui infliger une pénétration. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2 La peine peut en outre être réduite en cas de violation du principe de célérité, principe qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales (art. 5 CPP ; 29 al. 1 Cst.), qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il est certes inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

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d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, lorsque le cas n’est complexe ni en fait ni en droit, une inactivité de neuf mois « à l’externe » au stade de l’instruction (arrêt 1B_699/2011 du 20 février 2011 consid. 4.2) ou un délai dépassant quelques semaines, voire quelques mois pour envoyer l’acte d’accusation au tribunal après clôture de l’instruction (arrêt 1B_130/2011 du 20 février 2011 consid. 4.2) sont considérés comme inadmissibles. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 5.3 En l’espèce, l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de viol (art. 190 al. 1 CP) d’une peine privative de liberté de un à 10 ans. Le cadre de la peine est ainsi une peine privative de liberté de un à 15 ans (art. 49 CP). Âgé de 23 ans ‒ presque 20 ans au moment des faits ‒ le condamné est célibataire et vit chez ses parents. Il a interrompu son apprentissage en avril 2014 et travaille actuellement comme manœuvre dans la construction. Il figure au casier judiciaire central pour avoir remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP), acte pour lequel il a été condamné le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans. La faute du condamné doit être qualifiée de moyenne à lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime avec une détermination certaine, à savoir malgré les refus répétés de celle-ci de s’exécuter. Il a fait en sorte d’isoler la jeune femme de manière à avoir une emprise sur elle et qu’elle ne puisse plus lui résister. Ses mobiles étaient futiles, à savoir le seul désir égoïste d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la personnalité de la partie plaignante. On aurait à tout le moins pu attendre de lui qu’après quelques tentatives il laisse sa victime tranquille et, selon ses propres termes, « se termine tout seul ». Sa mauvaise collaboration au cours de la procédure, soit ses dénégations et revirements, ainsi que son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes sont également à prendre en compte en sa défaveur. Le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) commande l’aggravation de la peine et aucune circonstance atténuante particulière n’entre en considération (art. 48 CP).

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Il convient toutefois de tenir compte du fait que les longues et nombreuses périodes d’inactivité du ministère public dans ce dossier − 11 mois entre l’audition des parties le 14 novembre 2012 et la communication de fin d’enquête le 24 octobre 2013 pour rendre une ordonnance de deux pages, puis 13 mois entre cette date et la décision sur requête en complément de preuve du 21 novembre 2014 pour rendre une ordonnance de deux pages également, puis encore plus de trois mois pour adresser l’acte d’accusation au tribunal − nullement justifiées par la complexité de l’affaire ni par l’attitude des parties (le conseil de la plaignante n’ayant cessé au contraire d’interpeller les procureurs successifs pour qu’ils fassent avancer la procédure) sont constitutives d’une violation du principe de célérité. La nature de l’affaire rend cette violation particulièrement choquante non seulement pour le prévenu (qui a notamment déclaré que la fin prématurée de son apprentissage en avril 2014 était liée aux angoisses causées par la procédure) mais également et surtout pour la victime (qui a dû attendre trois ans et demi avant d’être reconnue comme telle et à dû, à chaque reprise de la procédure, affronter à nouveau cet épisode traumatisant ; cf. infra, consid. 7.2). Vu ce qui précède, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012 (art. 51 CP), est nécessaire mais suffisante pour punir le comportement du prévenu. 6. 6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du

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caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt 6B_562/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.5). Si le juge suspend l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP). 6.2 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1 et 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 s.). 6.3 En l’espèce l’intéressé a été condamné le 8 novembre 2010 à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour avoir remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP). Les infractions du 1er janvier 2012 ayant été commises durant le délai d’épreuve, il se justifie de révoquer ce sursis. Le Tribunal considère en outre que l’exécution de cette peine devrait être suffisante pour que le prévenu prenne conscience du respect dû aux normes pénales, ce qui le conduit à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine ; celle-ci sera ainsi assortie du sursis. Vu les antécédents du prévenu, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).

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7. 7.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 10.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 125 III 269 consid. 2a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même

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des montants plus élevés (arrêt 6P.63/2005 24 juin 2005 consid. 9.1 ; HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Zurich/St-Gall 2013, spéc. p. cf. 198 ss). Le lésé a également droit à l’octroi d’un intérêt compensatoire sur le capital alloué, intérêt dont le taux s’élève à 5% l’an (cf. art. 73 al. 1 CO) et court à partir du jour de l’événement dommageable (WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 990). 7.2 En l’occurrence, la partie plaignante dit souffrir de manière permanente des conséquences du viol subi dans le sens d’un mal-être constant, un manque de confiance en elle et une incapacité d’entrevoir une relation avec un homme fondée sur la confiance. Après les événements dont est question ce jour, elle a rompu la relation qu’elle entretenait avec son ami de l’époque et est partie travailler dans le canton du Jura pour mettre de la distance avec son agresseur. Elle est suivie par une thérapeute depuis le mois de janvier 2015, période de reprise de la procédure qui a engendré chez la jeune femme une résurgence de ses mauvais souvenirs. Selon le rapport de la Mme P_________ du 13 avril 2015, X_________ éprouve notamment de la peur à se promener seule le soir et une perte d’estime et de confiance en elle-même. Elle connaît des épisodes de tristesse, de culpabilité et parfois des crises d’angoisses. Un travail de réparation conduit par la thérapeute s’avère nécessaire pour que Mme Q_________ puisse prendre conscience des conséquences de son agression et les verbaliser. Sur le vu de ce qui précède et des montants articulés par la jurisprudence, l’indemnité de 10'000 fr. réclamée n’apparaît pas à tout le moins pas exagérée. Cette indemnité portera, comme requis, intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2012. 8. 8.1 Les frais (art. 422 al. 1 CPP) et les dépens doivent être fixés conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar; RS/VS 173.8) à laquelle renvoie l’art. 424 al. 1 CPP. Calculé notamment sur le vu des moyennes ampleur et difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 800 fr. pour la procédure devant le ministère public (art. 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent les débours, par 4232 fr. 45 (3404 fr. 45 [facture CHUV] + 828 fr. [Police] ; cf. art. 8 et 10 LTar). Quant à l'émolument devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des mêmes principes,

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à 1000 fr. (art. 13 et 22 let. d LTar), montant auquel s’ajoutent les débours résultant des services de l’huissier judiciaire, par 25 francs (cf. art. 10 al. 2 LTar). Ainsi, les frais pénaux, représentant la somme totale de 5’557 fr. 45, sont mis à la charge du prévenu sur le vu de sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 Le prévenu a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier

2012. Son défenseur d’office doit être indemnisé conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP), à savoir, en sus des débours, à un montant correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar (de 550 à 5'500 fr. devant le ministère public ; 550 à 8'800 fr. devant le tribunal d’arrondissement). Son activité depuis le 3 janvier 2012 a consisté principalement en des séances devant la police cantonale les 3 janvier 2012 (50 min.), 4 janvier 2012 (confrontation : 35 min.), 21 mars 2012 (40 min.), une séance devant le ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux débats de ce jour (4 h) et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr. (débours et TVA inclus) doit ainsi lui être allouée. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à son défenseur la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 8.3 La partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 janvier 2012. Son défenseur doit également être indemnisé comme mentionné ci- dessus (consid. 9.2). L’activité de Maître N_________ depuis cette date a notamment consisté en sa participation à la confrontation du 4 janvier 2012 (35 min.), en l’audition du prévenu du 21 mars 2012 (40 min.), en la participation à une séance devant le ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux débats de ce jour et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr. (débours et TVA inclus) doit également lui être allouée. En principe, les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, pour autant que les conditions de l’art. 427 CPP ne soient pas remplies, sont mis à la charge de l’Etat conformément à l’art. 423 CPP. L’art. 426 al. 4 CPP, qui prévoit que ces frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière, constitue l’exception. En l’occurrence, le prévenu ne bénéficiant pas d’une bonne situation financière, les frais de l’assistance judiciaire gratuite des la partie plaignantes ne peuvent être mis à sa charge. Le prévenu est toutefois rendu attentif au fait que dès que sa situation

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financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP par analogie ; arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, publié in : SJ 2013 I 159). Par ces motifs

Prononce

1. Y_________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012. 2. L’exécution de la peine est totalement suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant arrêté à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 3. Le sursis assortissant la peine de travail d’intérêt général de 180 heures prononcée le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction est révoqué (art. 46 al. 2 CP). 4. Y_________ est condamné à payer à X_________ une indemnité de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de réparation morale (art. 126 al. 1 CPP et 49 CO). 5. Les frais du ministère public, arrêtés à 5032 fr. 45, ainsi que les frais du tribunal, arrêtés à 1025 fr., sont mis à la charge de Y_________. 6. L'Etat du Valais versera à Maître O_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de défenseur d’office. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 7. L'Etat du Valais versera à Maître N_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de défenseur d’office.

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Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).

Martigny, le 1er mai 2015